Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1987 et le 4 février 1987, présentés pour Mlles Véronique Y..., Martine Z..., et Khadigé X..., demeurant au centre hospitalier régional de Reims (51092) Reims Cédex ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat à la santé et le ministre des affaires sociales sur leur recours gracieux contre la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes du 14 janvier 1986 refusant leur nomination en qualité de spécialistes, deuxième grade, du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle Y... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 novembre 1980 susvisé "les postes de spécialistes de deuxième grade ... sont pourvus par concours organisés pour chaque centre hospitalier régional ; Peuvent se présenter à ces concours : 1°) En anesthésie-réanimation : a) les assistants et adjoints et anciens assistants et adjoints d'anesthésie-réanimation comptant deux ans de fonction ..." ; que, faute de précision contraire, la condition ainsi exigée doit être appréciée à la date du début des épreuves du concours ; que Mlles Y..., Z... et X... ont été nommées assistants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation le 19 novembre 1982 ; qu'ainsi le 27 novembre 1984, date du début des épreuves du concours ouvert pour le recrutement de spécialistes du deuxième grade d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier régional de Reims, elles remplissaient la condition fixée par l'article 16 précité du décret du 3 novembre 1980 ; qu'il suit de là que la lettre en date du 15 janvier 1985 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes a fait connaître aux requérantes, déclarées admises par le jury, qu'elles avaient été à tort autorisées à se présenter au concours organisé pour le recrutement de spécialistes de deuxième grade d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier régional de Reims et qu'il ne pouvait être procédé à leur nomination, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Y..., Z... et X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision contenue dans cette lettre et les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 février 1985 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes, ensemble les décisions implicites résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé sur le recours gracieux présenté contre elle le 13 mars 1985 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles Y..., Z..., X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.