Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987, le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Guy X... ;
Vu la demande n° 54-835, enregistrée au secrétariat-greffe le 18 avril 1985, présentée pour M. Guy X..., demeurant les Anassers Bâtiment 6 - Appt. 7 Cité Nouvelle- Kouba - Alger à Algérie, et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule deux décisions de rejet implicite, résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par le ministre des relations extérieures et par le ministre de l'économie, des finances et du budget, sur ses réclamations en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi à raison de sa situation administrative née du refus du contrôleur financier du ministère des relations extérieures de viser le contrat établi par le directeur de l'office universitaire et culturel pour l' Algérie en vue de régulariser sa situation au regard des textes réglementaires ;
2°) lui accorde une indemnité de 300 000 F, assortie des intérêts de droit à compter de la date de ses réclamations pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;
Vu le décret n° 79-1-016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l' Algérie ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 novembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie (OUCFA), établissement public à caractère administratif ; que s'il a été mis à la disposition de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) pour diriger l'antenne locale de cet organisme de droit privé, il participait à l'exécution même du service public de gestion des prestations sociales des personnels enseignant confié audit organisme ; que, par suite, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'OUCFA ne sont pas fondés à soutenir que le litige né des conditions dans lesuelles a été conclu son contrat échapperait à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., agent contractuel de l'OUCFA a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions dirigées contre des décisions émanant non seulement du ministre des relations extérieures et du ministre de l'économie, des finances et du budget, mais également du directeur de l'OUCFA, autorité qui a son siège en Algérie ; que ces dernières conclusions constituent un litige entrant dans la catégorie mentionnée à l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953 des litiges nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs qui ressortissent en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat ; que les conclusions dirigées contre les décisions ministérielles sont connexes ; que, par suite, c'est à bon droit que, par son jugement du 6 novembre 1986, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat l'ensemble de ces conclusions ;
Sur le bien-fondé des demandes d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1979 dispose : "le personnel de l'office comprend : 1°) En fonction dans les établissements d'enseignement des fonctionnaires placés en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés en France ... 2°) En fonction à l'échelon central de l'office, des fonctionnaires placés en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés en France ou sur place. Ces personnels sont recrutés et rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ... et par les arrêtés du 31 décembre 1975 et du 13 juillet 1976 portant application du décret précité aux agents contractuels de nationalité française en service à l'échelon central de l'OUCFA 3°) le personnel enseignant et non enseignant de nationalité française ... recruté en Algérie par contrat à titre temporaire dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité française, a été recruté en Algérie à titre temporaire par un contrat d'un an qui a été renouvelé et a fixé sa rémunération dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget du 29 novembre 1979 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cet arrêté a pour base l'article 9-3° du décret précité du 28 novembre 1979 ; que si le requérant était rémunéré sur le budget de l'OUCFA, l'emploi au titre duquel était versée cette rémunération était affecté à un établissement d'enseignement et ses fonctions au service de la MGEN ne constituaient pas un des emplois à l'échelon central de l'OUCFA énumérés par les arrêtés du 31 décembre 1975 et du 13 juillet 1976 pris pour l'application du décret du 18 juin 1969 ; que, par suite, il ne pouvait prétendre être engagé selon les modalités fixées par l'article 9-2° précité du décret du 28 novembre 1979 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à soutenir ni qu'en le recrutant sur les bases prévues par l'arrêté du 29 novembre 1979, le directeur de l'OUCFA a méconnu la réglementation applicable ni qu'en refusant d'autoriser ce dernier à le recruter dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 1969, les services de l'Etat ont commis une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, dès lors, ces conclusions dirigées tant contre l'OUCFA que contre l'Etat doivent être rejetées ;
Article 1er : Les demandes de M. X..., transmises par letribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'OUCFA, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.