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21/05/1990 | FRANCE | N°90132;91274

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 90132 et 91274


Vu, 1°) sous le n° 90 132, la requête enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., maître de conférences à l'Université de Nice, Unité d'Enseignement et de Recherche de Lettres et Sciences Humaines, Boulevard Edouard Herriot à Nice (06200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1987, publié au Journal Officiel du 18 juin 1987, portant ouverture de recrutement en vue de pourvoir des emplois de professeurs d'université par concours ouverts au titre

de l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 août 1984 relatif au stat...

Vu, 1°) sous le n° 90 132, la requête enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., maître de conférences à l'Université de Nice, Unité d'Enseignement et de Recherche de Lettres et Sciences Humaines, Boulevard Edouard Herriot à Nice (06200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1987, publié au Journal Officiel du 18 juin 1987, portant ouverture de recrutement en vue de pourvoir des emplois de professeurs d'université par concours ouverts au titre de l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 août 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, ou, subsidiairement, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté en ce qui concerne le recrutement ouvert à Nice dans la 14ème section du Conseil Supérieur des Universités ;
Vu, 2°) sous le n° 91 274, l'ordonnance en date du 2 septembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., ensemble la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 4 août 1987, présentée par M. Jean X..., tendant aux mêmes fins que la requête n° 90 132, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice, transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, présente à juger les mêmes questions que la requête n° 90 132 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 juin 1987, dont M. X... demande l'annulation, a pour objet de procéder à l'ouverture de divers concours en vue du recrutement, par transformation d'emplois, de professeurs de 2ème classe des Universités parmi les maîtres de conférences, en application de l'article 62 du décret du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; que cet arrêté fixe la liste des établissements dans lesquels ces concours sont ouverts, la composition du dossier de candidature et les modalités de son dépôt ; qu'il présente, par suite, un caractère réglementaire ; que M. X..., maître de conférence d'italien à l'Université de Nice, qui remplit les conditions pour postuler un emploi de professeur, n'est recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il n'ouvre aucun concours dans sa discipline à l'Université de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le cadre de l'autonomie pédagogique reconnue aux établissements par l'article 20 de la même loi, "fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents", et qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Les concours ... sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale, qui désigne le ou les emplois à pourvoir. Ces emplois peuvent correspondre à une section, sous-section, option ou intersection du Conseil Supérieur des Universités" ; qu'au début de l'année 1987, le ministre de l'éducation nationale a réparti entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, 527 emplois de professeurs de deuxième classe créés par les lois de finances des années 1984 et 1985 par transformation d'emplois de maîtres de conférences ; qu'afin de prendre en compte les priorités nationales qu'il lui appartenait de définir, le ministre a préalablement ventilé ces emplois, notamment par groupes de disciplines ; que sur le fondement de ces dispositions qui lui avaient été communiquées par notes de service, le conseil d'administration de chaque établissement a délibéré de la répartition des emplois susceptibles de lui être alloués, et formulé des propositions classées par ordre de priorité ; qu'en application des dispositions législatives précitées, le ministre était dès lors tenu, pour désigner les emplois mis au concours dans chaque groupe de disciplines, de se conformer aux propositions concernant ces disciplines, sans y apporter de modifications qui n'auraient pas été approuvées par les organes compétents des établissements ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'Université de Nice avait, dans le groupe des disciplines de lettres et sciences humaines, proposé la transformation d'un emploi dans la quatorzième section du Conseil Supérieur des Universités (langues et littératures romanes) dans la discipline "italien" ; qu'en ouvrant, par l'arrêté attaqué, un concours dans cette section limité à l'espagnol, le ministre de l'éducation nationale a modifié la proposition de l'Université sans avoir recueilli au préalable l'accord des organes compétents de celle-ci ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et que, dès lors, M. X... est fondé à demander, sur ce point, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1987 est annulé en tant qu'il ouvre, à l'Université de Nice, un concours pour le recrutement d'un professeur d'espagnol.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R74
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 62, art. 47
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 28, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1990, n° 90132;91274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90132;91274
Numéro NOR : CETATEXT000007794288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-21;90132 ?
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