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21/05/1990 | FRANCE | N°92670

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 92670


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1987, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 juillet 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 janvier 1986 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Basse-Normandie lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publ

ique, notamment ses articles L.395, L. 417, L. 442 ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1987, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 juillet 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 janvier 1986 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Basse-Normandie lui a infligé la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.395, L. 417, L. 442 ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens dentistes, notamment les articles 52 et 54 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.395 du code de la santé publique : "Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé" ; qu'aux termes de l'article L.417 dudit code, rendu applicable aux chirurgiens dentistes par l'article L.442 : "Le conseil régional exerce, au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance. Le conseil régional peut être saisi par le conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la santé publique et de la population, par le directeur départemental de la santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'ordre. "Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes était tenu de transmettre, comme il l'a fait, la plainte de la Confédération nationale des syndicats dentaires au conseil régional de l'Ile-de-France qui se trouvait dès lors valablement saisi ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que le bureau exécutif de la Confédération nationale des syndicats dentaires est statutairement habilité à représenter la confédération vis à vis des tiers ; que, par une délibération en date du 6 avril 1984 le bureau exécutif de ladite confédération a décidé d'engager des poursuites contre le docteur X... ; que, dès lors, le secrétaire général de la confédération, membre du bureau, était habilité à introduire la plainte devant les instances ordinales ;
Au fond :

Considérant qu'au mois de mars 1984, le docteur X... a signé un article paru dans la revue de l'Union des syndicats dentaires indépendants, intitulé "le scandale" et dénonçant "un petit groupe de profiteurs", visant certains dirigeants de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; que, pour confirmer la sanction de l'avertissement prononcée à l'encontre de M. X... par le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Basse-Normandie, saisi en application de l'article L. 417 du code de la santé, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que les termes de cet article laissaient entendre que les dirigeants de la Confédération nationale des syndicats dentaires tiraient un profit personnel de leurs mandats syndicaux et utilisaient au bénéfice de leurs intérêts privés, de manière détournée, les cotisations des adhérents de leur organisation ; qu'elle a estimé que de telles allégations, mêmes si elles devaient être replacées dans le contexte d'une polémique entre organisations rivales, avaient un caractère de manquement à la confraternité et que, dès lors, M. X... avait contrevenu aux dispositions du code de déontologie, notamment à celles des articles 52 et 54 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que celui-ci a correctement qualifié les faits en regardant comme un manquement aux règles déontologiques passible d'une sanction disciplinaire la publication du texte incriminé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a confirmé la sanction qui lui avait été infligée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre national des chirurgiens dentistes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEILS REGIONAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEILS DEPARTEMENTAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 52, 54
Code de la santé publique L395, L417, L442


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1990, n° 92670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92670
Numéro NOR : CETATEXT000007796769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-21;92670 ?
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