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21/05/1990 | FRANCE | N°93006

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 93006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988, présentés pour M. François X..., demeurant ... de Jouy à Paris (75007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er octobre 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la requête formée par M. X... contre la décision du 12 janvier 1986 par laquelle le Conseil régional d'Ile-de-France, statuant sur une plainte du Conseil départemental de la ville de P

aris lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la méd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988, présentés pour M. François X..., demeurant ... de Jouy à Paris (75007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er octobre 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la requête formée par M. X... contre la décision du 12 janvier 1986 par laquelle le Conseil régional d'Ile-de-France, statuant sur une plainte du Conseil départemental de la ville de Paris lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 1 an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, est incompétent pour connaître de conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie présentées devant lui sur le fondement de cet article ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnu pour les faits reprochés à M. X... le bénéfice de l'amnistie sont irrecevables ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que par la décision attaquée du 1er octobre 1987 la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an infligée à M. X... par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France pour avoir exercé la médecine pendant une période d'interdiction résultant d'une précédente sanction en date du 20 avril 1983 ;
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins avait confirmé le 20 avril 1983 la suspension d'un an d'exercer la médecine prononcée par le Conseil régional de l'Ile-de-France à l'encontre de M. X... ; qu'elle avait précisé que nonobstant un recours en cassation "la suspension d'une année prendra effet 15 jours après la date à laquelle la décision aura été notifiée" ;

Considérant que M. X... n'a pas conteté le caractère exécutoire de cette sanction devant la section disciplinaire ; que dès lors ce moyen présenté pour la première fois devant le juge de cassation n'est pas recevable ;
Considérant qu'en relevant pour fixer la sanction applicable à M. X... que ses actes constituaient une infraction contraire aux règles applicables à l'art médical, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ; que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 1er octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93006
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 93006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93006.19900521
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