La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1990 | FRANCE | N°97525

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mai 1990, 97525


Vu, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel le dossier de la demande présentée devant lui par M. Jack X... ;
Vu, enregistré le 17 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la demande présentée par M. X..., demeurant Résidence Pré Monjou A, rue H. Delmont à Aurillac (15000) et tendant à ce que ce tr

ibunal annule les opérations du concours de recrutement de con...

Vu, enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel le dossier de la demande présentée devant lui par M. Jack X... ;
Vu, enregistré le 17 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la demande présentée par M. X..., demeurant Résidence Pré Monjou A, rue H. Delmont à Aurillac (15000) et tendant à ce que ce tribunal annule les opérations du concours de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, session mars 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, session 1986-1987 et, par voie de conséquence, contre l'arrêté ministériel fixant la liste des candidats admis ; que de telles conclusions sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 11 février 1986 : "Pour les épreuves n° 5 et n° 6, les candidats sont informés des équipements et des moyens matériels mis à leur disposition et des publics présents pour l'épreuve n° 6" ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'épreuve d'admission n° 6 du concours précité, M. X... a été informé de ce que le public présent serait composé d'animateurs de quartier alors qu'en fait, il fut composé d'inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ; qu'une telle irrégularité est de nature à avoir vicié les opérations d'admission de ce concours ; que la circonstance que le jury ait demandé à ce public d'inspecteurs de jouer le rôle d'animateurs de quartiers ne peut avoir rendu le déroulement de l'épreuve n° 6 conforme aux dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours précité et, par voie de conséquence, de l'arrêté ministériel du 26 mars 1987 ;
Article 1er : La délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours interne de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, session 1986-1987 et l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesseet des sports, en date du 26 mars 1987 fixant la même liste sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 97525
Date de la décision : 21/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté interministériel du 11 février 1986 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1990, n° 97525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97525.19900521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award