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23/05/1990 | FRANCE | N°101442

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 101442


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° par la voie de l'opposition, déclare non-avenue sa décision en date du 20 juillet 1988, par laquelle il a rejeté son recours en révision contre la décision du 6 février 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 1983 et les décisions qui l'ont précédées du

directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais lui ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° par la voie de l'opposition, déclare non-avenue sa décision en date du 20 juillet 1988, par laquelle il a rejeté son recours en révision contre la décision du 6 février 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 1983 et les décisions qui l'ont précédées du directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais lui refusant le bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi,
2° fasse droit à sa demande en inscription de faux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 1988, dont M. X... demande qu'elle soit déclarée non avenue, a été rendue sur la requête de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'opposition ;
Considérant, en second lieu, que les autres conclusions du requérant doivent être regardées comme tendant à la révision de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que de telles conclusions doivent, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute d'être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 101442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101442
Numéro NOR : CETATEXT000007776899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;101442 ?
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