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23/05/1990 | FRANCE | N°102160

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 102160


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré les 12 avril 1988 et 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1988 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. Thomas X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré les 12 avril 1988 et 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1988 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. Thomas X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources financières de l'exploitation sont suffisantes pour assurer le remplacement de l'intéressé qui n'y travaille qu'à mi-temps ; qu'en outre, une aide est susceptible d'être apportée à ses parents par le frère de l'intéressé ; que l'incorporation de M. Thomas X... ne saurait dès lors être regardée comme devant avoir pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission régionale de Strasbourgdu 24 février 1988 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102160
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 102160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102160.19900523
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