Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1988 et le 20 février 1989, présentés pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision en date du 2 décembre 1987 par laquelle la commission régionale de Strasbourg l'a dispensé des obligations du service national,
2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fontionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de l'entreprise" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent X... ayant succédé à son père le 1er août 1987 en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Semaco pour exploiter le fonds de commerce familial ne remplissait pas, à la date de la décision de la commission régionale de Strasbourg, la condition de durée dans les fonctions de chef d'entreprise fixée par l'article L. 32 alinéa 5 du code du service national ;
Considérant, d'autre part, que si l'exploitation commerciale dont il s'agit avait été précédemment dirigée par le père de l'intéressé, il est constant que celui-ci s'en est retiré le 1er août 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce départ à la retraite ait été motivé par son mauvais état de santé ; que, dès lors, les conditions posées par le 4ème alinéa de l'article L. 32 n'étaient pas remplies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Laurent X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tot que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Laurent X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.