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23/05/1990 | FRANCE | N°103475

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 103475


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 441, rue aux Chiens à Olivet (45160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Etienne de Chigny à une astreindre en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 février 1985 du tribunal administratif d'Orléans, confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 1988, qui a annulé les permis de construire en date des 30 mars 1982 et 20 janvier 1983 accordés par le préfet d'Indre-et-Loire à M. X... sur le territoire de

la commune de Saint-Etienne de Chigny ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 441, rue aux Chiens à Olivet (45160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Etienne de Chigny à une astreindre en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 février 1985 du tribunal administratif d'Orléans, confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 1988, qui a annulé les permis de construire en date des 30 mars 1982 et 20 janvier 1983 accordés par le préfet d'Indre-et-Loire à M. X... sur le territoire de la commune de Saint-Etienne de Chigny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre des personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 26 février 1985, le tribunal administratif d' Orléans a annulé les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire en date des 30 mars 1982 et 20 janvier 1983 accordant un permis de construire à M. X... ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du jugement la construction autorisée par le permis de construire était achevée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée une astreinte contre la commune de Saint-Etienne de Chigny pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 26 février 1985 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Saint-Etienne de Chigny et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 103475
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 103475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103475.19900523
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