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23/05/1990 | FRANCE | N°104702

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 104702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989 et le 16 février 1989, présentés par M. Abdelhamid X..., demeurant 1124 Djedaida, (B.P. n 6), Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989 et le 16 février 1989, présentés par M. Abdelhamid X..., demeurant 1124 Djedaida, (B.P. n 6), Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... 5°) l'étranger titulaire d'une rente accident de travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente partielle est égal ou supérieur à 20 p. 100" ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français, M. X... soutient qu'il serait père d'enfants français et titulaire d'une rente d'accident du travail d'un taux égal et supérieur à 20 %, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'expulsion de M. X... qui est motivée notamment par des faits de coups et blessures volontaires à agent de la force publique, d'outrage et de rébellion, de fraude à la Sécurité Sociale, de banqueroute, d'escroquerie, d'emploi de travailleurs non déclarés, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de lintérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 104702
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 104702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104702.19900523
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