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23/05/1990 | FRANCE | N°106084

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 106084


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Thierry X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 22 juin 1988 de la commission régionale de Clermont-Ferrand, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette ledit recours ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Thierry X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 22 juin 1988 de la commission régionale de Clermont-Ferrand, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette ledit recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant que la société X..., dont M. X... est le président-directeur général ne saurait, compte-tenu du nombre de ses salariés et de son chiffre d'affaires, être regardée comme ayant le caractère d'une exploitation familiale au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 juin 1988 par laquelle la commission régionale du même lieu l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 106084
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106084
Numéro NOR : CETATEXT000007778740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;106084 ?
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