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23/05/1990 | FRANCE | N°106276

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 106276


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1989, présentée par M. Dominique X..., demeurant HLM "les Sarcelles" à Villars-les-Dombes (01330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 26 janvier 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
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Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1989, présentée par M. Dominique X..., demeurant HLM "les Sarcelles" à Villars-les-Dombes (01330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 26 janvier 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci versait à sa mère, chez qui il vivait, une contribution de 1 500 F n'excédant pas la charge de son entretien personnel ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de la famille ; que les circonstances postérieures à ladite décision sont sans effet sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 février 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106276
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 106276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106276.19900523
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