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23/05/1990 | FRANCE | N°108844

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 108844


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 décembre 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal adm

inistratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 décembre 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, M. X..., qui était sans emploi, vivait en concubinage avec une personne dont le salaire s'élevait à 6 000 F mensuels et qui percevait en outre 1 546 F au titre des allocations familiales pour deux enfants ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes alors même qu'il assurait la garde des enfants ; que les circonstances postérieures invoquées sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 décembre 1987 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108844
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 108844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108844.19900523
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