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23/05/1990 | FRANCE | N°109188

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 109188


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1987 par laquelle la Caisse d'assurances-vieillesse des Artisans du Nord-Aquitaine a refusé de lui attribuer sa pension et sa retraite ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) statue sur le rétablissement de son allocation aux

adultes handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1987 par laquelle la Caisse d'assurances-vieillesse des Artisans du Nord-Aquitaine a refusé de lui attribuer sa pension et sa retraite ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) statue sur le rétablissement de son allocation aux adultes handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux", et qu'aux termes de l'article L. 821-5 du même code, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, "les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale" ;
Considérant que le différend qui oppose M. X... à la caisse d'assurances vieillesse des artisans du Nord-Aquitaine au sujet du rejet par ladite caisse de sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse, et le litige, invoqué par le requérant, né du non-paiement, depuis le 1er novembre 1988, de l'allocation aux adultes handicapés par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, ne relèvent ni l'un ni l'autre par leur nature de la compétence de la juridiction administrative et ressortissent, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, M. René X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : la requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse d'assurances vieillesse des artisans du Nord-Aquitaine, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 109188
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L821-5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 109188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109188.19900523
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