Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989, présentée par M. Patrick X..., demeurant 18ème RGT Transmissions - 4ème Compagnie - CDT à Epinal Cédex (88020) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fourni en temps utile, malgré plusieurs rappels, les pièces et renseignements nécessaires pour constituer le dossier prévu par l'article R. 62 du code du service national en vue de permettre à la commission régionale de Lyon de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de soutien de famille ; qu'en l'absence de ces pièces, la commission régionale de Lyon n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 62 précité, en rejetant le 19 octobre 1988 la demande formée par M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.