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23/05/1990 | FRANCE | N°109718

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 109718


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... MADANI, demeurant Maison Centrale de Poissy à Poissy (78300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 août 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision et de décider qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... MADANI, demeurant Maison Centrale de Poissy à Poissy (78300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 août 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision et de décider qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Y... MADANI,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986, applicable à la décision attaquée, qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1988, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a pris en compte une condamnation pénale antérieure à l'intervention de la loi précitée ;

Considérant que si le requérant invoque l'incompétence du signataire de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marc Z..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, signataire de l'acte attaqué, bénéficiait à la date de la décision, d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X... condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur avec violence constituait, nonobstant la durée de la peine que l'intéressé devait encore subir à la date de l'arrêté d'expulsion, une menace pour l'ordre public, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109718
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 109718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109718.19900523
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