Vu la requête, enregistrée le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 juin 1989 par laquelle le président de la fédération française d'athlétisme d'une part a prononcé son retrait du classement des épreuves qu'elle a disputées le 28 mai 1989 à Tours ; d'autre part l'a déclarée non qualifiée pour prendre part à quelque compétition que ce soit jusqu'au 27 mai 1991 inclusivement, en application des dispositions de l'article 53-4 du règlement de la fédération internationale d'athlétisme ; enfin a signalé son cas à la fédération internationale d'athlétisme ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 75-793 du 26 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;.Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen Georges Thouvenin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, relèvent de la compétence directe du Conseil d'Etat : "les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la décision, en date du 26 juin 1989, par laquelle le président de la fédération française d'athlétisme a d'une part prononcé le retrait de Mlle X... du classement des épreuves qu'elle a disputées le 28 mai 1989 à Tours, l'a d'autre part déclarée non qualifiée pour prendre part à quelque compétition que ce soit jusqu'au 27 mai 1991 inclusivement a enfin signalé son cas à la fédération internationale d'athlétisme n'a pas le caractère d'une décision administrative émanant d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deMlle X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la fédération française d'athlétisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.