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23/05/1990 | FRANCE | N°114597

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 114597


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 octobre 1989 par laquelle la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande de dispense aux fins de former un pourvoi devant la Cour de cassation contre une décision du 14 février 1989 de la commission nationale technique de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité so

ciale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 octobre 1989 par laquelle la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande de dispense aux fins de former un pourvoi devant la Cour de cassation contre une décision du 14 février 1989 de la commission nationale technique de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions de la commission prévue par l'article R.144-2 du code de la sécurité sociale, et compétente pour statuer sur les demandes de dispense de paiement des honoraires d'avocats pour les instances devant la Cour de cassation, concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours formés contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation, au Garde des sceaux, ministrede la justice et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de la sécurité sociale R144-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 114597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114597
Numéro NOR : CETATEXT000007781940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;114597 ?
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