Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Y..., épouse Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages recueillis par l'administration que si Mme COUDRAY Z... exerçait à titre principal l'activité de masseuse-pédicure, Mme Geneviève X... a exercé au cours des années en cause et alors même qu'elle était déclarée comme salariée par M. Z..., une activité d'esthéticienne au cabinet de Mme Y...
Z... et pour le compte de celle-ci ; que, dès lors, bien qu'elle n'ait été inscrite ni au registre du commerce ni au registre des métiers et que l'activité de son cabinet ait eu un caractère paramédical, Mme COUDRAY Z... devait être regardée comme exerçant aussi une activité commerciale au sens de la loi fiscale ; que les soins esthétiques donnés à son cabinet par Mme X... n'étant pas directement liés à l'exercice de son activité de masseuse-pédicure et n'en constituant pas le simple prolongement, elle n'est pas fondée à invoquer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions de l'instruction administrative n° 5 G-12-72 du 10 juin 1972 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme COUDRAY Z... comme assujettie en principe à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité de soins esthétiques ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'inspecteur des impôts, ayant vérifié la situation fiscale de Mme COUDRAY Z... a été entendu, hors la présence du contribuable, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires appelée à fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait, en raison du désaccord persistant entre Mme COUDRAY Z... et l'administration ; que, dans ces conditions la décision prise par ladite cmmission a été, comme le soutient la requérante, irrégulière ; qu'un tel moyen est de nature à entraîner la décharge de l'imposition en litige ; que par suite, Mme COUDRAY Z..., bien qu'elle se borne à demander le renversement à son profit de la charge de la preuve, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 novembre 1983, est annulé.
Article 2 : Mme COUDRAY Z... est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement en date du 20 septembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme COUDRAY Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.