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23/05/1990 | FRANCE | N°57914

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 57914


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LE DIEVAN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au ti

tre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LE DIEVAN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la S.A.R.L. LE DIEVAN,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. LE DIEVAN n'a pas souscrit les déclarations mentionnées à l'article 223-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1977 et 1978 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne faisait obligation à l'administration préalablement à la fixation d'office des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, de mettre en demeure le contribuable de souscrire les déclarations de résultats correspondantes ; que la société s'étant ainsi placée en situation d'être taxée d'office, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'à défaut pour la société d'avoir présenté à l'administration les documents comptables mentionnés à l'article 54 du code général des impôts, les éléments de comptabilité et en particulier les doubles des notes de clients qu'elle a produits ne pouvaient être regardés comme exhaustifs et propres à justifier les résultats qu'elle alléguait avoir réalisés ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a reconstitué les recettes de l'établissement en déterminant le prix moyen par repas à partir des notes des clients produites, puis en multipliant ce prix moyen par le nombre de repas servis déterminé, à partir, d'une part, des achats de vin et de la consommation moyenne de vin par client esimée à 0,25 l et, d'autre part, du nombre de jours d'ouverture de l'établissement indiqué par la société elle-même ; que, si la société soutient que l'administration aurait surestimé le nombre de repas servis, en prenant en compte une consommation moyenne de vin par client trop faible, elle n'apporte pas la preuve que, comme le soutient, cette consommation doit être estimée à 0,50 l par repas ; qu'elle n'établit pas non plus que l'administration aurait surestimé le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LE DIEVAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LE DIEVAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LE DIEVAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 par. 1, 54


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 57914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57914
Numéro NOR : CETATEXT000007625665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;57914 ?
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