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23/05/1990 | FRANCE | N°59884

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 59884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au ti

tre des exercices clos en 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Royan,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 11 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION", dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Royan,
2°/ accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "Océan Loisirs", qui exploitait depuis 1966 dans le cadre d'un contrat de concession passé avec la commune des Mathes (Charente-Maritime) un parc d'attraction, ayant été mise en liquidation judiciaire en 1972, la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" a pris à bail de la société "Océan Loisirs", en vue de leur exploitation, les installations dudit parc ; qu'en sus de la redevance annuelle de 50 000 F due en application du contrat passé entre ces sociétés et modifié par un avenant en date du 21 mars 1975, la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" a versé à la société "Océan Loisirs" les sommes correspondant au remboursement des annuités de 1976 et de 1977 de l'emprunt contracté par ladite société auprès du Crédit hôtelier et les a comptabilisées en charges déductibles au titre de ces exercices ;
Considérant que les impositions en cause par lesquelles lesdites sommes ont été réintégrées dans les résultats de la société "LOISIRS PROMOTION" ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société d'apporter la preuve que ces dépenses ont été consenties dans son intérêt ;
Considérant, d'une part, que si pour apporter cette preuve la société se prévaut en premier lieu de la portée du bail qui la liait à la société "Océan Loisirs", il résulte des stipulations de ce document qu'il ne prévoyait à la charge de la société requérante aucune autre obligation que de verser à ladite société un loyer annuel de 50 000 F ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le verseent des sommes litigieuses découlait desdites stipulations ;

Considérant que la société requérante fait valoir en second lieu qu'en se substituant à la société "Océan Loisirs" pour régler les annuités d'emprunt dues par celle-ci au Crédit hôtelier, elle a cherché à se prémunir contre les risques d'une résiliation du contrat de concession par la commune des Mathes au cas où la caution de cette dernière, garante de l'emprunt auprès de l'établissement prêteur, aurait été mise en jeu ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune clause du contrat de concession qui liait la commune de Mathes à la société "Océan Loisirs" ne prévoyait que ce contrat prendrait fin de plein droit au cas où, du fait du défaut de paiement par la société "Océan Loisirs" des annuités de l'emprunt contracté auprès du crédit hôtelier, la commune aurait, en qualité de garante de l'emprunt, à régler les sommes dues par ladite société ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" n'établit pas que les dépenses litigieuses aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle en date du 29 février 1936 à M. X..., député, laquelle se rapporte à la situation d'une société qui, à la différence de la société "Océan Loisirs", était tenue par l'autorité judiciaire comme civilement responsable de dettes dont la déductibilité avait été à ce titre admise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LOISIRS PROMOTION" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 59884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59884
Numéro NOR : CETATEXT000007625742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;59884 ?
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