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23/05/1990 | FRANCE | N°63705

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 63705


Vu 1°), sous le numéro 63 705, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société civile immobilière "LES VERNHADES" des impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles mis en recouvrement dans la commune de Rodez ;
2°) remette les impôts en litige à la c

harge de la société civile immobilière "LES VERNHADES" ;
Vu 2°), sous le...

Vu 1°), sous le numéro 63 705, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 22 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société civile immobilière "LES VERNHADES" des impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles mis en recouvrement dans la commune de Rodez ;
2°) remette les impôts en litige à la charge de la société civile immobilière "LES VERNHADES" ;
Vu 2°), sous le numéro 98 213, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LES VERNHADES", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des années 1979 et 1982, et 1983, 1984 et 1985 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société civile immobilière "LES VERNHADES",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et la requête de la société civile immobilière "LES VERNHADES" sont relatifs à l'assujettissement de la société aux mêmes impôts pour des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts, les plus-values réalisées par les sociétés civiles immobilières qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant sont soumises à l'impôt sur les sociétés au nom de la société lorsque celle-ci a la qualité de marchand de biens ; que cette condition n'est pas remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération unique de lotissement, quel que soit le nombre de lots vendus, et alors même que son objet social lui prmettrait d'exercer d'autres activités, à moins que les principaux associés n'aient eux-mêmes la qualité de marchands de biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre 1977 et 1985 la société civile immobilière "LES VERNHADES" a revendu des lots issus de parcelles sises à Salles-Curan (Aveyron), et acquises auparavant par ses associés ; que, même si ses statuts ne lui interdisaient pas d'en exercer d'autres, ce lotissement a constitué son unique activité ; que, par suite, la société civile immobilière "LES VERNHADES" ne se livrait pas habituellement à l'achat d'immeubles pour les revendre et, lorsqu'elle a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu l'autorisation de lotir, n'avait pas la qualité de marchand de biens ; que l'administration, qui ne peut utilement se prévaloir de sa propre doctrine pour faire échec à l'application de la loi fiscale, ne soutient pas que ses principaux associés avaient eux-mêmes la qualité de marchands de biens ; que la société ne pouvait, dès lors, être assujettie à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ni, par voie de conséquence, à l'imposition forfaitaire annuelle sur le fondement de l'article 223 septies du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 22 mai 1984, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société civile immobilière "LES VERNHADES" de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, et d'autre part que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 mars 1988, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1982 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 mars 1988 est annulé.
Article 3 : La société civile immobilière "LES VERNHADES" est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1982 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES VERNHADES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63705
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 35, 206, 223 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 63705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63705.19900523
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