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23/05/1990 | FRANCE | N°64274

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 mai 1990, 64274


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1984, présentée pour la société COLIBRI-FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la société COLIBRI-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 1er octobre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1974 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1984, présentée pour la société COLIBRI-FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ; la société COLIBRI-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 1er octobre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1974 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée COLIBRI-FRANCE,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que, si la commission départementale des impôts a formulé un avis sur le différend qui opposait l'administration à la société COLIBRI-FRANCE sans distinguer des questions de fait les questions de droit sur lesquelles elle n'avait pas qualité pour se prononcer, cette circonstance n'affecte ni la régularité de la procédure d'imposition, ni la charge de la preuve qui, l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission, incombe, sur les questions de fait, au contribuable ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale a estimé, comme il lui appartenait de le faire, que la renonciation de la société COLIBRI-FRANCE, au cours de l'exercice clos en 1974, à la créance qu'elle possédait sur la société Penco n'avait pas été faite dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient en conséquence à cette dernière d'apporter la preuve contraire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au premier semestre de 1974, un différend opposait la société requérante à M.
X...
qui était le gérant de la société Penco après avoir été le sien jusqu'en janvier et avoir ensuite continué d'être son directeur commercial jusqu'au 31 mai, date de son licenciement ; que, dans les pourparlers engagés en vue de mettre fin à ce différend, M. X... avait demandé, en même temps qu'une indemnité de licenciement, l'abandon, par la société COLIBRI-FRANCE, de la créance qu'elle détenait sur la société Penco et en avait fait l'une des conditions de l'arrangement recherché ; que les lettres des 25 et 27 juillet à la société Penco et par lesquelles la société COLIBRI-FRANCE renonçait au surplus de sa créance constituent, au même titre que la transacton du 27 juillet, fixant l'indemnité de licenciement due à M. X..., la conclusion de ces négociations ; qu'en invoquant ces circonstances, la société établit que l'abandon de la créance en question a été l'élément indissociable d'un arrangement global, dont le but et l'effet ont été d'éviter les difficultés contentieuses auxquelles son litige avec M. X... l'exposait ; que la société COLIBRI-FRANCE justifie ainsi que cet abandon ne peut être regardé comme consenti dans le seul intérêt de la société débitrice et qu'il correspondait aussi à son intérêt ; que, par voie de conséquence, la société requérante est fondée à prétendre qu'il résultait d'une gestion normale de l'entreprise et à demander l'imputation sur son bénéfice imposable au titre de 1974, de la somme de 238 003 F que l'administration, sur le fondement d'une qualification contraire, y avait réintégrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLIBRI-FRANCE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le bénéfice à raison duquel la société COLIBRI-FRANCE est cotisée à l'impôt sur les sociétés au titre de 1974 dans les rôles de la ville de Paris est réduit de 238 003 F.
Article 2 : La société COLIBRI-FRANCE est déchargée de la différence entre le supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a étéassigné au titre de 1974 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société COLIBRI-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64274
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 64274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64274.19900523
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