Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1984 et 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 1984, par lequel celui-ci a rejeté son recours hiérarchique contre la lettre du directeur régional des services fiscaux à Poitiers en date du 5 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 5 juillet 1984 par laquelle le directeur régional des impôts de Poitiers a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre la lettre par laquelle le vérificateur a "mis en demeure" l'intéressé de souscrire des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980 à 1983 ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut en conséquence être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.