Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Combressol (Corrèze) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a statué sur le remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune de Combressol,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 applicable à la date de la décision attaquée : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau, et éventuellement d'assainisement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée AY 39 n'est pas située dans l'agglomération de Combressol ni à proximité immédiate de celle-ci ; que, par suite, même si cette parcelle a accès à la voie publique et est desservie par divers réseaux, et même si elle a fait l'objet le 26 février 1981, postérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, d'un certificat d'urbanisme la déclarant constructible, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la parcelle litigieuse présentait le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la parcelle anciennement cadastrée AY 199 présenterait le caractère d'un terrain à bâtir ;
Considérant, enfin, que les parcelles d'apport précitées ont été partiellement réattribuées à Mme X... ; que si cette dernière soutient que les amputations et modifications que ces parcelles ont subies n'étaient pas justifiées, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que a requérante n'établit pas et n'allègue même pas que le remembrement opéré aurait aggravé ses conditions d'exploitation ou méconnu la règle de l'équivalence ; que dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 18 mars 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.