Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LEPELLETIER DROUARD, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes du Mans de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sarthe du 28 octobre 1983 en tant qu'elle autorise le licenciement pour motif économique de M. Albert X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME LEPELLETIER DROUARD et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de trente sept salariés présentée par la société LEPELLETIER DROUARD S.A était motivée, en ce qui concerne le licenciement de M. X... qui exerçait à titre principal les fonctions de directeur de l'agence d'Arnage, par la suppression de cette agence dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise comportant notamment le transfert de son siège social à Arnage : qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réalité, l'agence d'Arnage n'a pas été supprimée et que M. X... a été remplacé dans ses fonctions de directeur de ladite agence par un nouveau responsable embauché par la société moins de deux mois après son licenciement ; qu'ainsi, le motif économique du licenciement de M. X... n'est pas établi ; que, par suite, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploide la Sarthe en date du 28 octobre 1983 étant entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes l'a déclarée illégale en tant qu'elle autorise le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEPELLETIER DROUARD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LEPELLETIER DROUARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LEPELLETIER DROUARD, à M. Albert X..., au greffier du conseil des prud'hommes du Mans et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.