La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1990 | FRANCE | N°77051

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 77051


Vu 1°), sous le n° 77 051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 26 mars et 25 juillet 1986 présentés pour M. Jean-Claude C..., demeurant ..., Mme Patricia A..., demeurant ..., Mme Bahereh Z..., demeurant ... et M. Lucien B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Paris, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a, d'une part, d

claré illégale la décision du directeur-adjoint du travail (t...

Vu 1°), sous le n° 77 051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 26 mars et 25 juillet 1986 présentés pour M. Jean-Claude C..., demeurant ..., Mme Patricia A..., demeurant ..., Mme Bahereh Z..., demeurant ... et M. Lucien B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Paris, en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a, d'une part, déclaré illégale la décision du directeur-adjoint du travail (transports) du 13 mars 1984 refusant à la compagnie Iran-Air l'autorisation de licencier les requérants pour motif économique, et a, d'autre part, déclaré que la décision implicite du directeur-adjoint du travail autorisant leur licenciement pour motif économique n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) constate qu'aucune décision implicite d'autorisation de licenciement n'est intervenue ou, subsidiairement, déclare illégale la décision tacite d'autorisation intervenue ;
Vu 2°), sous le n° 79 848, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 27 juin et 27 octobre 1986, présentés pour Mme Nathalie X..., demeurant ..., Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du directeur-adjoint du travail du 13 mars 1984 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme X... par la compagnie Iran-Air et, d'autre part, a déclaré que la décision implicite du directeur-adjoint du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) constate qu'aucune décision implicite d'autorisation de licenciement n'est intervenue ou, subsidiairement déclare illégale l'autorisation implicite de licenciement intervenue ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 76-295 du 2 avril 1976 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. C... et autres et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 77 051 de M. Jean-Claude C... et autres et la requête n° 79 848 de Mme Nathalie X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joinde pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation. Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou, à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que le défaut de réception d'une réponse de l'administration dans le délai de sept jours, ou de quatorze jours en cas de prorogation, vaut autorisation tacite de licencier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs du décret du 2 avril 1976, modifiant l'article R. 321-8 du code du travail, n'ont pas méconnu lesdites dispositions en énonçant que l'autorisation est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai ;

Considérant que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mmes Z..., A... et X... et M. C... et M. B... a été présentée le 28 février 1984 par la compagnie Iran-Air ; qu'après avoir renouvelé, par lettre du 29 février 1984, le délai de sept jours prévu à l'article L. 321-9 précité du code du travail, le directeur-adjoint du travail (transports) de Paris-Invalides a rejeté cette demande par décision du 13 mars 1984 ; qu'il est constant que la compagnie Iran-Air n'a reçu notification de cette décision de refus que postérieurement à l'expiration du délai de quatorze jours qui venait à échéance le 13 mars à 24 h ; qu'elle s'est ainsi trouvée bénéficiaire d'une autorisation tacite de licenciement des cinq salariés concernés ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention de cette décision implicite d'autorisation, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et ne pouvait plus, même dans le délai de recours contentieux, revenir sur ladite décision ; que, par suite, la décision du 13 mars 1984 du directeur-adjoint du travail refusant d'autoriser le licenciement des intéressés est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 7 janvier 1986 et par l'article 1er du jugement du 9 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale ladite décision ;
En ce qui concerne l'autorisation tacite de licenciement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que, bien qu'elle fût illégale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus prise par le directeur adjoint du travail a eu pour portée de retirer l'autorisation tacite ; que faute d'avoir été déférée dans les délais de recours contentieux au juge de l'excès de pouvoir, cette décision de retrait est devenue définitive et qu'ainsi, la compagnie Iran-Air doit être regardée comme n'ayant bénéficié d'aucune autorisation de licencier Mmes X..., Z..., A... et MM. C... et B... ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 7 janvier 1986 et par l'article 2 du jugement du 9 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale une telle autorisation ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n os 60 678 - 60 679- 60 680 - 60 681 du tribunal administratif de Paris du 7 janvier et l'article 2 du jugement n° 62 641/7 du tribunal administratif de Paris du 9 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : Il est déclaré que la compagnie Iran-Air n'est titulaire d'aucune autorisation de licencier pour motif économique Mmes X..., Z... et A... et MM. C... et B....
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes X..., Z... et A... et de MM. C... et B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes X..., Z... et A... et à MM. C... et B..., à la compagnie Iran-Air, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77051
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9 (al. 2 al. 3), R321-8
Décret 76-295 du 02 avril 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 77051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77051.19900523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award