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23/05/1990 | FRANCE | N°77167

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 77167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC , représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Rue du Bas Village Z.I. Chantepie à Cesson-Sevigné (35510) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental du tr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC , représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Rue du Bas Village Z.I. Chantepie à Cesson-Sevigné (35510) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de ce salarié,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée CITEC,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations de ce jugement que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que celui-ci, mis en demeure le 6 novembre 1985 d'avoir à produire un mémoire dans un délai de trente jours, n'a produit aucun mémoire avant le 16 janvier 1986, jour de l'audience ; que la circonstance que la date de ladite audience ait été fixée dès le 29 novembre 1985 n'interdisait pas au ministre de produire utilement avant l'expiration du délai à lui imparti dans la mise en demeure et antérieurement à la clôture de l'instruction ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal adminstratif a estimé que le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X... ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée CITEC n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement, serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 24 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d' Ille-et-Vilaine a autorisé le licenciement de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du contrôleur du travail que, contrairement à ce que la société à responsabilité limitée CITEC avait indiqué lorsqu'elle a demandé l'autorisation de licencier M. X..., le poste occupé par celui-ci en qualité de chauffagiste-plombier au sein de cette entreprise n'a pas été supprimé ; que, par suite, quelle que soit la réalité des difficultés économiques d'ordre conjoncturel et structurel invoquées par la société à responsabilité limitée CITEC à l'appui de sa demande de licenciement collectif de quatorze salariés, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est livré, pour accorder l'autorisation sollicitée en ce qui concerne M. X..., à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CITEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société à responsabilité limitée CITEC, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R113
Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 77167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77167
Numéro NOR : CETATEXT000007786966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;77167 ?
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