Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC , représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Rue du Bas Village Z.I. Chantepie à Cesson-Sevigné (35510) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CITEC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de ce salarié,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée CITEC,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations de ce jugement que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que celui-ci, mis en demeure le 6 novembre 1985 d'avoir à produire un mémoire dans un délai de trente jours, n'a produit aucun mémoire avant le 16 janvier 1986, jour de l'audience ; que la circonstance que la date de ladite audience ait été fixée dès le 29 novembre 1985 n'interdisait pas au ministre de produire utilement avant l'expiration du délai à lui imparti dans la mise en demeure et antérieurement à la clôture de l'instruction ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal adminstratif a estimé que le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. X... ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée CITEC n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement, serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 24 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d' Ille-et-Vilaine a autorisé le licenciement de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier un licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du contrôleur du travail que, contrairement à ce que la société à responsabilité limitée CITEC avait indiqué lorsqu'elle a demandé l'autorisation de licencier M. X..., le poste occupé par celui-ci en qualité de chauffagiste-plombier au sein de cette entreprise n'a pas été supprimé ; que, par suite, quelle que soit la réalité des difficultés économiques d'ordre conjoncturel et structurel invoquées par la société à responsabilité limitée CITEC à l'appui de sa demande de licenciement collectif de quatorze salariés, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est livré, pour accorder l'autorisation sollicitée en ce qui concerne M. X..., à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CITEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à société à responsabilité limitée CITEC, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.