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23/05/1990 | FRANCE | N°82400

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 82400


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant 219, Parc de Cassan à L'Isle-Adam (95290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de Cergy a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant 219, Parc de Cassan à L'Isle-Adam (95290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de Cergy a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société des Cartonnages Unic
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.85, R.105 et R.110 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement attaqué, les requêtes introductives d'instance, les mémoires en défense et les répliques sont communiqués aux parties ; qu'en revanche, en ce qui concerne les autres pièces de la procédure, l'article R.109 du même code prévoit que les parties ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au bureau central du greffe, sans déplacement ; que cette dernière prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait été informé par le tribunal administratif de Versailles de la production du rapport de l'inspecteur du travail de Cergy en date du 18 octobre 1982, qui était joint au mémoire du ministre délégué à l'emploi enregistré au greffe du tribunal le 7 janvier 1983 ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a tenu compte des éléments d'appréciation apportés par ce rapport ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 1986 doit être annulé ;

Considérant qu'au cours de l'instruction devant le Conseil d'Etat, communication a été donnée à M. X... du rapport dont il s'agit ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-2 du code du travail, relatif aux conditions de licenciement des membres des comités d'entreprise, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ;
Considérant que, la société des Cartonnages Unic lui ayant demandé le 30 mars 1981 l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., membre du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail de Cergy a, par lettre du 1er avril 1981, convoqué ce salarié pour le 7 avril suivant en vue de procéder à l'enquête prévue par les dispositions précitées du code du travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qui ne sont pas utilement contredites par les productions du requérant devant le Conseil d'Etat, que M. X... s'est présenté spontanément le 3 avril 1981, accompagné de trois autres membres du comité d'entreprise, devant l'inspecteur du travail qui a alors procédé à son audition ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement a été prise sans qu'ait été respectée la procédure prévue par l'article R.436-2 du code du travail ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société des Cartonnages Unic et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R85, R105, R110, R109
Code du travail R436-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1990, n° 82400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82400
Numéro NOR : CETATEXT000007787873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-23;82400 ?
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