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23/05/1990 | FRANCE | N°83544

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 83544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1986 et 6 avril 1987, présentés pour la SOCIETE POMONA, ayant son siège social ... ; la SOCIETE POMONA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d' Alsace, confirmant sa décision en date du 21 décembre 1983 par laquelle il a rejeté son recours hiérarchiqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1986 et 6 avril 1987, présentés pour la SOCIETE POMONA, ayant son siège social ... ; la SOCIETE POMONA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d' Alsace, confirmant sa décision en date du 21 décembre 1983 par laquelle il a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en tant que celui-ci lui a enjoint de modifier l'article 4 du règlement intérieur de la SOCIETE POMONA ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle concerne l'article 4 de son règlement intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE POMONA,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.122-37 du code du travail, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur qui sont contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 du même code ; qu'aux termes de l'article L.122-38, "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Considérant qu'un recours gracieux faisant suite à un recours hiérarchique ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours que la SOCIETE POMONA a présenté le 29 septembre 1983 au directeur régional du travail et de l'emploi d' Alsace, contre la décision de l'inspecteur du travail de Strasbourg en date du 4 août 1983 exigeant la modification de plusieurs dispositions de son règlement intérieur, a été rejeté par une décision dudit directeur régional en date du 21 décembre 1983 dont ladite société a eu notification au plus tard le 30 janvier 1984, date à laquelle elle a formé un recours gracieux contre ladite décision ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du 21 décembre 1983 expirait au plus tard le 31 mars 1984 et n'a pas été conservé par le recours gracieux susmentionné ; qu'il suit de là que la demande de la SOCIETE POMONA, enregistrée le 9 avril 1984 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, était tardive ; que, dès lors, la SOCIETE POMONA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal admiistratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POMONA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POMONA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83544
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail L122-37, L122-34, L122-35, L122-38


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 83544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83544.19900523
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