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23/05/1990 | FRANCE | N°93911

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 93911


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1987, présentée par M. Paolo X..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français suivant la procédure d'urgence absolue ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision et celle du 27 mars 1987 ordonnant sa reconduction dans so...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1987, présentée par M. Paolo X..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français suivant la procédure d'urgence absolue ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et celle du 27 mars 1987 ordonnant sa reconduction dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Paolo X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 24 mars 1987 :
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. Paolo X... appartient à un groupe organisé et armé qui se livre à des actions terroristes et que sa présence sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'aggravation des troubles à l'ordre public provoqués à la fin de 1986 sur le territoire français par des groupes organisés et armés et aux liens existant entre les activités de M. Paolo X... et celles de ces groupes, l'expulsion de l'intéressé présentait, à la date du 24 mars 1987, un caractère d'urgence absolue ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il soit entaché d'une erreur de droit, ni qu'il soit contraire aux stipulations du traité de Rome relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants d'un pays de la communauté économique européenne, ni qu'en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace particulièrement grave pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation erronée ;

Considérant que la décision prévoyant que l'intéressé serait reconduit sous escorte à destination de son pays d'oigine est distincte de l'arrêté d'expulsion du 24 mars 1987 ; que son illégalité serait en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dont l'auteur n'avait pas à préciser le pays dans lequel l'intéressé devait se rendre ;
En ce qui concerne la décision du 27 mars 1987 :
Considérant que M. X... n'avait pas attaqué devant le tribunal administratif de Paris la décision ordonnant sa reconduction dans son pays d'origine ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu'il y a lieu de transmettre sur ce point la requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 24 mars 1987 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... contre la décision du 27 mars 1987 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93911
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 93911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93911.19900523
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