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23/05/1990 | FRANCE | N°96919

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 mai 1990, 96919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1989 et 3 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... de Tiaret (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1989 et 3 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... de Tiaret (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français, d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant l'expulsion de M. X... lequel s'est notamment rendu coupable de nombreux vols et à fait l'objet de plusieurs condamnations, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96919
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 96919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96919.19900523
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