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25/05/1990 | FRANCE | N°101654

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 101654


Vu 1°), sous le n° 101 654, la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION, représentée par M. Le Révérend Père Supérieur, domicilié Ile de Saint-Honorat à Cannes (06400) ; la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance n° 1481/88/111 du 11 août 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de la "société Cannoise Maritime"

, un constat d'urgence sur l'Ile de Saint-Honorat afin de décrire la situat...

Vu 1°), sous le n° 101 654, la requête, enregistrée le 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION, représentée par M. Le Révérend Père Supérieur, domicilié Ile de Saint-Honorat à Cannes (06400) ; la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance n° 1481/88/111 du 11 août 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de la "société Cannoise Maritime", un constat d'urgence sur l'Ile de Saint-Honorat afin de décrire la situation et la nature du ponton d'amarrage n° 13,
- de rejeter la demande présentée par la "société Cannoise Maritime" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 101 655, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée pour la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION ; la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1531/88/111 du 26 août 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tierce-opposition contre l'ordonnance suscitée du 11 août 1988 du même tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION et de Me Capron, avocat de la société Cannoise Maritime,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux ordonnances, en date du 26 août 1988, par lesquelles le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, d'une part, ordonné un constat d'urgence à la demande de la société Cannoise Maritime, d'autre part, rejeté une demande en tierce-opposition de la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION contre ladite ordonnance ; que ces requêtes sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 101 654 dirigée contre l'ordonnance du 11 août 1988 prescrivant un constat d'urgence :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requêe présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, ainsi que le lui permettait l'article R.104 précité, n'a pas communiqué la demande de constat d'urgence de la société Cannoise Maritime à la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION ; qu'alors même que cette dernière a reçu notification de l'ordonnance de constat d'urgence et a été représentée aux opérations de constat, elle n'a pas été mise en cause dans l'instance et est ainsi sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du 11 août 1988 ; que son appel est par suite irrecevable ;
Sur la requête n° 101 655 dirigée contre l'ordonnance en date du 26 août 1988 rejetant la demande en tierce-opposition de la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION :

Considérant que la tierce-opposition n'est ouverte qu'à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, se bornait, sans faire préjudice au principal, à prescrire d'urgence le constat de la position et de la nature du ponton n° 13 de l'île de Saint-Honorat, objet du litige ; que la mission confiée à l'expert n'excédait pas celle dont il peut être chargé en application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs précité ; que la mesure ainsi prescrite était sans influence possible sur les droits de la CONGREGATION CISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION, qui, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré que sa tierce-opposition n'était pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de la CONGREGATION CISTERCIENNEDE L'IMMACULEE CONCEPTION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONGREGATIONCISTERCIENNE DE L'IMMACULEE CONCEPTION , à la société Cannoise Maritime et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101654
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 101654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101654.19900525
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