Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 34-87 du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 7 août 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à ce dernier le versement de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision ministérielle confirmative du 24 novembre 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un de ces départements à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la métropole, où il a effectué ses études et où il s'est marié, est venu à La Réunion en 1968 et y a exercé divers emplois avant d'être recruté en 1983 par l'éducation nationale comme adjoint d'enseignement stagiaire, puis titularisé en 1984 comme fonctionnaire de l'Etat et affecté, à la suite de cette titularisation, auprès du rectorat de Saint-Denis de La Réunion ; qu'il a donc bien reçu une affectation dans un département d'outre-mer à la suite de son entrée dans l'administration ; que le ministre ne saurait utilement soutenir que la seule circonstance que M. X... ait été recruté alors qu'il se trouvait déjà à La Réunion suffirait à lui rendre inapplicables les dispositions qu'il invoque de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des pièces du dossier qu'à la date de sa titularisation M. X..., dont toute la famille se trouve en métropole et qui y a acheté un immeuble pour préparer son retour, avait conservé en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, d'ailleurs, postérieurement à son recrutement, l'administration lui a accordé le bénéfice des congés bonifiés réservés aux fonctionnaires métropolitains servant dans un département d'outre-mer ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 7 août 1986 du recteur de l'académie de La Réunion et sa propre décision confirmative du 24 novembre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au recteur de l'académie de La Réunion et à M. X....