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25/05/1990 | FRANCE | N°104259

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 mai 1990, 104259


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 34-87 du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 7 août 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à ce dernier le versement de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision ministérielle confirmative du 24 novembre 1

986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant l...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 34-87 du 19 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du 7 août 1986 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à ce dernier le versement de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision ministérielle confirmative du 24 novembre 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un de ces départements à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la métropole, où il a effectué ses études et où il s'est marié, est venu à La Réunion en 1968 et y a exercé divers emplois avant d'être recruté en 1983 par l'éducation nationale comme adjoint d'enseignement stagiaire, puis titularisé en 1984 comme fonctionnaire de l'Etat et affecté, à la suite de cette titularisation, auprès du rectorat de Saint-Denis de La Réunion ; qu'il a donc bien reçu une affectation dans un département d'outre-mer à la suite de son entrée dans l'administration ; que le ministre ne saurait utilement soutenir que la seule circonstance que M. X... ait été recruté alors qu'il se trouvait déjà à La Réunion suffirait à lui rendre inapplicables les dispositions qu'il invoque de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des pièces du dossier qu'à la date de sa titularisation M. X..., dont toute la famille se trouve en métropole et qui y a acheté un immeuble pour préparer son retour, avait conservé en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, d'ailleurs, postérieurement à son recrutement, l'administration lui a accordé le bénéfice des congés bonifiés réservés aux fonctionnaires métropolitains servant dans un département d'outre-mer ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 7 août 1986 du recteur de l'académie de La Réunion et sa propre décision confirmative du 24 novembre 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au recteur de l'académie de La Réunion et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 104259
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104259
Numéro NOR : CETATEXT000007777609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;104259 ?
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