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25/05/1990 | FRANCE | N°104519

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 104519


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1989 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association comité de l'Aude de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, annulé l'arrêté du 8 janvier 1987 du maire de Leucate lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une mai

son d'habitation,
2°) rejette la demande présentée par l'associati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1989 et 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association comité de l'Aude de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, annulé l'arrêté du 8 janvier 1987 du maire de Leucate lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation,
2°) rejette la demande présentée par l'association comité de l'Aude de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'association dénommée "Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude" " ... a pour but : d'une façon générale de promouvoir toute action et de s'associer à toute initiative tendant à assurer la conservation du sous-sol, du sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune et, en général, de tout milieu naturel présentant un intérêt spécial et qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution" ; que cet objet social ne lui conférait pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 8 janvier 1987 par lequel le maire de Leucate a délivré à M. X... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation en bordure de la zone urbanisée ; qu'ainsi la demande au tribunal administratif était irrecevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à . X..., à la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude, à la commune de Leucate et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Urbanisme - Permis de construire - Société de protection de la nature.

54-01-04-01-02, 68-07-01-02 Aux termes de l'article 2 de ses statuts l'association dénommée "Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon - Comité de l'Aude" a "pour but : d'une façon générale de promouvoir toute action et de s'associer à toute initiative tendant à assurer la conservation du sous-sol, du sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune et, en général, de tout milieu naturel présentant un intérêt spécial et qu'il importe de préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution". Cet objet social ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation en bordure d'une zone urbanisée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Défense de l'environnement - Société de protection de la nature.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 104519
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104519
Numéro NOR : CETATEXT000007777623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;104519 ?
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