La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°107002

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mai 1990, 107002


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1989, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES dont le siège social est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 18584 en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1988 par lequel le maire de Roubaix l'a mise en demeure de démolir l'immeuble dont elle est propriétaire, sis ..., ensemble ledit arrêté ;
2°) de

décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1989, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES dont le siège social est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 18584 en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1988 par lequel le maire de Roubaix l'a mise en demeure de démolir l'immeuble dont elle est propriétaire, sis ..., ensemble ledit arrêté ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 18584 en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1988 par lequel le maire de Roubaix l'a mise en demeure de démolir l'immeuble dont elle est propriétaire, ... ; que l'exécution dudit jugement ne modifierait ni la situation de droit, ni la situation de fait de la requérante ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les conclusions de sursis à l'exécution du jugement n° 18584 en date du 16 mars 1989 du tribunal administratif de Lille, présentées par la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES INDUSTRIES TEXTILES, à la ville de Roubaix et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 107002
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107002
Numéro NOR : CETATEXT000007777694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;107002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award