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25/05/1990 | FRANCE | N°107158

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 107158


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Martine X..., demeurant à la mairie d'Ahun (23150) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
2°) fasse droit à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

communes ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Martine X..., demeurant à la mairie d'Ahun (23150) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
2°) fasse droit à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'elles ont exercées : ...2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possédent pas le diplôme requis ..." et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant que, pour rejeter, par sa décision du 15 décembre 1988, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mlle X..., la commission d'homologation s'est fondée sur ce qu'au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, la population de la commune d' Ahun, où Mlle X... occupait à cette date l'emploi de secrétaire général, était inférieure à 2 000 habitants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.114-1 du code des communes : "Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, de la population comptée à part" ; que, par suite, le chiffre de population à retenir pour déterminer si le candidat à l'intégration occupait effectivement le 31 décembre 1987 l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants est le chiffre défini à l'article R.114-1 précité du code des communes ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si la population municipale totale d' Ahun était à cette date, d'après le dernier recensement officiel, de 1 529 habitants, le chiffre de population résultant de l'addition à ce chiffre de la population comptée à part, évaluée à 506 personnes par le même recensement, était de 2 035 habitants ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X... est fondée à soutenir que la décision du 15 décembre 1988 de la commission d'homologation est entachée d'excès de pouvoir et à demander son annulation ;
Considérant, par ailleurs, que Mlle X... demande que le Conseil d'Etat fasse droit à sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'exercer le pouvoir de proposition qu'exerce la commission d'homologation susmentionnée en vertu des dispositions combinées des articles 34 et 36 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi, le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... doit être rejeté ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en date du 15 décembre 1988 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107158
Date de la décision : 25/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Agents occupant un emploi de secrétaire général de commune de 2 - 000 à 5 - 000 habitants (1° de l'article 30 du décret) - Détermination de la population de la commune - Population comptée à part.

16-06-03, 36-04-02-02 Aux termes de l'article R.114-1 du code des communes : "Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, de la population comptée à part". Par suite, le chiffre de population à retenir pour déterminer si le candidat qui demande à bénéficier de l'intégration au titre du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux occupait effectivement le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'un des emplois visés à l'article 30 dudit décret, est le chiffre défini à l'article R.114-1 du code des communes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Emplois mentionnés à l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Seuil démographique - Détermination - Population comptée à part.


Références :

Code des communes R114-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 107158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107158.19900525
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