Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GAP, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1989 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 22 février 1989 par laquelle il a annulé l'arrêté du 9 mai 1985 par lequel le maire de Gap a révoqué M. X... de ses fonctions de directeur de l'école nationale de musique de la ville ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE GAP,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 22 février 1989, la COMMUNE DE GAP soutient que cette décision serait entachée d'une erreur matérielle ; qu'en effet, le Conseil d'Etat aurait à tort déclaré qu'il résultait des pièces versées au dossier que les noms des représentants du personnel appelés à siéger au conseil de discipline avaient été tirés au sort sur une liste ne comprenant pas le nom de tous les agents occupant les emplois du tableau I défini par l'arrêté du 24 décembre 1957 du ministre de l'intérieur pris en application de l'article L. 414-14 du code des communes ;
Considérant que le Conseil d'Etat a fondé sur ce point sa décision non sur la constatation d'un fait matériel, mais sur une appréciation de la valeur probante et de la portée des pièces versées au dossier qui lui était soumis ; que la COMMUNE DE GAP n'est, par suite, pas recevable à remettre en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat en date du 22 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAP, à M. X... et au ministre de l'intérieur.