La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°108948

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 108948


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'elles ont exercées : ...2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possédent pas le diplôme requis ..." et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant que, pour rejeter par sa décision du 19 janvier 1989, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., la commission d'homologation s'est fondée sur ce qu'au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, la population de la commune de Massiac, où M. X... occupait à cette date l'emploi de secrétaire général, était inférieure à 2 000 habitants ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.114-1 du code des communes : "Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application des lois d'organisation municipale est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, de la population comptée à part" ; que, par suite, le chiffre de population à retenir pour déterminer si le candidat à l'intégration occupait effectivement le 31 décembre 1987 l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants est le chiffre défini à l'article R.114-1 précité du code des communes ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que si la population municipale totale de Massiac était à cette date, d'après le dernier recensement officiel, de 1 838 habitants, le chiffre de population résultant de l'addition à ce chiffre de la population comptée à part, évaluée à 374 personnes par le même recensement, était de 2 212 habitants ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 19 janvier 1989 de la commission d'homologation est entachée d'excès de pouvoir et à demander son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en date du 19 janvier 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108948
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes R114-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 108948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108948.19900525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award