Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dario J..., demeurant ..., M. N..., M. I..., M. A..., M. P..., M. S..., M. Y..., Mme X..., Mme Z..., M. D..., M. M..., M. K..., M. R..., M. B..., M. H..., M. L..., Mme O..., M. C..., et M. G... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, sur protestations de MM. E..., T... et F..., les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Cuise-la-Motte ;
2°) rejette les protestations de MM. E..., T... et F... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Dario J... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que lors des opérations de dépouillement qui se sont déroulées à l'issue des opérations électorales du 12 mars 1989 dans le second bureau de vote de Cuise-la-Mothe, la table de dépouillement était placée de telle sorte que les électeurs ne pouvaient circuler autour, contrairement aux prescriptions de l'article R.63 du code électoral, et que M. PANIZ, président du bureau de vote, procédait lui-même à la lecture des bulletins dont les enveloppes étaient ouvertes simultanément et dans la plus grande confusion par de nombreux électeurs qui participaient ainsi au dépouillement sans avoir été désignés comme scrutateurs en méconnaissance des dispositions de l'article L.65 du code électoral ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors que le nombre de suffrages émis dans ledit bureau de vote s'est élevé à 457 sur un total de 910 émis pour l'ensemble de la commune, ces irrégularités ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que M. PANIZ et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Cuise-la-Mothe ;
Article 1er : La requête de M. PANIZ et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PANIZ, à M. N..., à M. I..., à M. A..., à M. P..., à M. S..., à M. Y..., à Mme X..., à Mme Z..., à M. D..., à M. M..., à M. K..., à M. Q..., à M. B..., à M. H..., à M. L..., à Mme O..., à M. C..., à M. G..., à M. E..., à M. T..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.