Vu 1°) sous le n° 110 459, la requête, enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant Hôtel Scelles à Saint Aubin du Perron (50490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, sur déféré du préfet de la Manche, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 1989 par lequel le maire de Portbail a licencié M. X... de ses fonctions d'agent de maîtrise, d'autre part, rejeté les conclusions de l'intéressé, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Manche devant le tribunal administratif et de condamner l'Etat à verser au requérant une indemnité de 5 000 F, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu 2°) sous le n° 110 513 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1989 présentée par la COMMUNE DE PORTBAIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 août 1989 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 septembre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 1989 par lequel le maire de PORTBAIL a licencié M. X... de ses fonctions d'agent de maîtrise ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Manche devant le tribunal administratif et de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Gilbert X... et de la COMMUNE DE PORTBAIL sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. Gilbert X... et de la COMMUNE DE PORTBAIL relatives au sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité das les deux mois suivant leur transmission ... -Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 janvier 1989 par lequel le maire de Portbail a licencié M. X... à compter du 1er février 1989 était en vigueur et continuait à produire ses effets à l'égard de l'intéressé le 6 juin 1989, date à laquelle le préfet de la Manche a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'ainsi, à cette date, cet arrêté ne pouvait être regardé comme ayant été entièrement exécuté ;
Considérant, en second lieu, que la lettre en date du 21 février 1989, par laquelle le sous-préfet de Cherbourg, à qui l'arrêté du 27 janvier 1989 avait été transmis, a demandé au maire de revenir sur cette décision de licenciement, doit être regardée comme constituant un recours gracieux ; que ce recours gracieux, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet de la Manche, formé contre l'arrêté du 27 janvier 1989 et enregistré le 6 juin 1989 au greffe du tribunal administratif de Caen, n'était pas tardif ;
Considérant, en troisième lieu, que l'un au moins des moyens invoqués par celui-ci à l'appui de son déféré contre l'arrêté du 27 janvier 1989 susanalysé, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de la décision en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE PORTBAIL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, qui n'avait pas à préciser à quel moyen il reconnaissait un caractère sérieux, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 1989 du maire de Portbail ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; qu'il en résulte, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que le préfet de la Manche soit condamné à lui verser une indemnité de 3 000 F, d'autre part que M. X... n'est pas fondé à demander, sur le même fondement, que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête n° 110 459 de M. X... et la requête n° 110 513 de la COMMUNE DE PORTBAIL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla COMMUNE DE PORTBAIL, au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur.