Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1990 et 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE d'ANGERS ; la VILLE d'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Angers du 15 juin 1987 révoquant M. Belkacem X... aide-ouvrier professionnel de 2ème catégorie ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE d'ANGERS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par la VILLE d'ANGERS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 15 juin 1987 du maire d'Angers révoquant M. X..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la VILLE d'ANGERS contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE d'ANGERS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.