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25/05/1990 | FRANCE | N°39460;39497

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 39460 et 39497


Vu 1°), sous le n° 39 460, la requête, enregistrée le 18 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., la société d'exploitation des établissements ABADIE-SYNERGRAIN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Hervé X... ; M. Z..., demeurant au Restaurant Hôtel "La Palombière" à Durance (47420), M. C..., demeurant 6, rue de la Somme à Auch (32000), la SOCIETE DE BROYAGE ET DE FOURRAGE, représentée par son gérant et dont le siège social est route de la Boissède, B.P. n° 8 à Isle-en-Daudon (Ha

ute-Garonne), Mme A... de SOOZ, demeurant à Garravet Lombez (32220) ; M. ...

Vu 1°), sous le n° 39 460, la requête, enregistrée le 18 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., la société d'exploitation des établissements ABADIE-SYNERGRAIN, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Hervé X... ; M. Z..., demeurant au Restaurant Hôtel "La Palombière" à Durance (47420), M. C..., demeurant 6, rue de la Somme à Auch (32000), la SOCIETE DE BROYAGE ET DE FOURRAGE, représentée par son gérant et dont le siège social est route de la Boissède, B.P. n° 8 à Isle-en-Daudon (Haute-Garonne), Mme A... de SOOZ, demeurant à Garravet Lombez (32220) ; M. D..., demeurant ... ; M. et Mme B..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser diverses sommes avec intérêts de droit à titre d'indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis lors des inondations du 8 juillet 1977, lesquels sont en liaison directe avec des fautes lourdes ou graves ou des carences des autorités administratives,
- condamne l'Etat à verser, aux différents requérants, les dommages-intérêts tels que demandés en première instance, majorés des intérêts de droit ;
Vu 2°), sous le n° 39 497, la requête, enregistrée le 19 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant à Montestruc (32390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 26 400 F avec intérêts de droit à titre d'indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis lors des inondations du 8 juillet 1977, lesquels sont en liaison directe avec des fautes lourdes ou graves ou des carences des autorités administratives,
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 26 400 F majorée des intérêts de droit à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... Joseph et autres,
- le conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 39 460 et 39 497 sont relatives aux conséquences de mêmes inondations et qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pur statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association "ETUDE ET SAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE GERS EN GASCOGNE" et l'association "UNION-MIDI-PYRENEES-NATURE-ENVIRONNEMENT" ne se prévalent pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, lesdites interventions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pluies des 7 et 8 juillet 1977, qui sont à l'origine des inondations qui ont ravagé une partie du département du Gers ont présenté, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles le caractère d'un événement de force majeure ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat à l'occasion de ces inondations ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par un ouvrage public appartenant à l'Etat par rapport à ce qu'elles auraient été en son absence ou que les services de l'Etat ont commis des fautes lourdes ayant pu avoir pour conséquence d'aggraver les dommages subis par les requérants ;

Considérant, en premier lieu, qu'à les supposer établies les fautes qu'aurait pu commettre le service de lutte contre les inondations ne peuvent, en application de l'article L.131-2-6° du code des communes, engager que la responsabilité des communes, et non la responsabilité de l'Etat, alors même que les opérations d'alerte et de secours ont été menées sous la direction du préfet du Gers assisté du directeur départemental de la protection civile dans le cadre d'un plan général d'organisation des secours ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartenait uniquement au service d'annonce des crues mis en place par l'Etat de communiquer aux communes toutes informations sur la montée des eaux en vue de faciliter l'exercice par lesdites communes de leur mission de police ; que les carences dont ce service aurait fait preuve dans l'accomplissement de ses obligations envers les communes ne pourraient, à les supposer établies, engager la responsabilité de l'Etat envers les victimes ;
Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de ce que les travaux de recalibrage effectués sur le Gers auraient eu pour effet d'aggraver le phénomène naturel, par le motif que les requérants, qui se bornaient à préciser qu'ils étaient en possession de données scientifiques, n'avaient pas cru devoir porter lesdits éléments à la connaissance du tribunal ni apporter un commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'en appel les requérants n'apportent aucune précision de nature à démontrer l'inexactitude du motif ainsi retenu par le tribunal administratif et se bornent à demander une expertise ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de recalibrage effectués sur le Gers ont permis, là où ils avaient été entrepris, d'une part, de limiter la montée des eaux, d'autre part, de permettre l'évacuation rapide de celles-ci ;

Considérant, enfin, que, pour écarter la responsabilité des services du ministère de l'agriculture, le tribunal administratif de Pau a retenu la faible importance des opérations de remembrement dans le département du Gers - 29 552 ha soit 6 % de la superficie agricole utile - et l'absence de faits précis permettant de les mettre en cause ; que les experts s'accordent pour écarter l'incidence du remembrement dans la survenance desdites inondations ; que si, en appel, les requérants font valoir également les conséquences d'opérations de restructuration foncière, il résulte de l'instruction que de telles opérations ont été inexistantes dans le Gers et qu'elles ne donnent pas lieu, au demeurant, à des travaux connexes ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat dans l'aggravation des inondations de juillet 1977 dans le Gers ne peut être qu'écartée ;
Sur les conclusions à fin d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire pour la solution du litige ; que dès lors lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph X..., la société ABADIE-SYNERGRAIN, M. Z..., M. C..., la SOCIETE DE BROYAGE ET DE FOURRAGE, Mme A... de SOOZ, M. D... et M. et Mme B..., d'une part, Mme Y..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les interventions des associations "ETUDE ETSAUVEGARDE DES MAISONS ET PAYSAGES, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE GERS EN GASCOGNE" et "UNION-MIDI-PYRENEES-NATURE-ENVIRONNEMENT" ne sont pas admises.
Article 2 : La requête n° 39 460 de M. Joseph X..., de la société ABADIE-SYNERGRAIN, de M. Z..., de M. C..., de la SOCIETEDE BROYAGE ET DE FOURRAGE, de Mme A... de SOOZ, de M. D... et de M. et Mme B... et la requête n° 39 497 de Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la société ABADIE-SYNERGRAIN, à MM. Z..., et C..., à la SOCIETE DE BROYAGE ET DE FOURRAGE, à Mme A... de SOOZ, à M. D... et à M. et Mme B..., à Mme Y..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 39460;39497
Date de la décision : 25/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE -Pluies ayant ravagé le département du Gers les 7 et 8 juillet 1977 - Force majeure exonérant la responsabilité de l'administration - Responsabilité de l'administration en raison de l'aggravation, par un ouvrage public ou par une faute lourde de ses services, des conséquences dommageables des pluies - Existence.

67-02-04-02-01 Les pluies du 7 et 8 juillet 1977, qui sont à l'origine des inondations qui ont ravagé une partie du département du Gers, ont présenté, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure. Dès lors, la responsabilité de l'administration à l'occasion de ces inondations ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par un ouvrage public par rapport à ce qu'elles auraient été en son absence ou que les services de l'administration ont commis des fautes lourdes ayant pu avoir pour conséquence d'aggraver les dommages subis par les victimes.


Références :

Code des communes L131-2 6°


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 39460;39497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39460.19900525
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