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25/05/1990 | FRANCE | N°52866

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 52866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (41110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a déclaré la commune requérante responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 janvier 1979 à Mme X... (Yvette) et rejeté l'appel en garantie formé par la commune contre l'entreprise Bigot et contre l'Et

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2°) rejette la demande de Mme X... et les conclusions de l'hôpi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (41110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a déclaré la commune requérante responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 janvier 1979 à Mme X... (Yvette) et rejeté l'appel en garantie formé par la commune contre l'entreprise Bigot et contre l'Etat ;
2°) rejette la demande de Mme X... et les conclusions de l'hôpital de Saint-Aignan et de la société d'assurances moderne des agriculteurs, subsidiairement procéde à un partage de responsabilité et condamne l'Etat et l'entreprise Bigot à la garantie de toutes les condamnations qui pouvaient être mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER, de Me Foussard, avocat de Mme X... née Y..., de Me Parmentier avocat de la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et du centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'entreprise Bigot,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X... le 5 janvier 1979 alors qu'elle circulait en cyclomoteur rue Marnier Berteaux à Saint-Aignan-sur-Cher a été causé par un affaissement de la chaussée de cette voie communale, d'une profondeur de 4 à 8 cm sur une largeur de 1,30 m environ ; que la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER ne rapporte pas la preuve que cet affaissement, qui a d'ailleurs fait suite à des irrégularités dans le revêtement déjà constatées sur cette chaussée, se soit manifesté dans un délai trop bref pour que ses services aient été dans l'impossibilité d'y remédier utilement ; qu'ainsi, et en l'absence de toute signalisation, le défaut d'entretien normal de la voie est à l'origine de la chute de Mme X..., à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être retenue ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a déclaré la commune responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'appel en garantie par la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER de l'entreprise Bigot et de l'Etat :
Considérant, d'une part, que la COMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER a pris possession en novembre 1978 de l'ouvrage souterrain d'évacuation des eaux du parc de stationnement des Bernardins réalisé par l'entreprise Bigot à l'emplacement où s'est produit l'accident ; que le règlement intégral des travaux a été fait par la commune à l'entreprise dans le courant du mois de décembre 1978 ; que les parties ont ainsi manifesté leur commune intention de mettre fin au marché afférent à l'ouvrage défectueux ; que dans ces conditions la commune ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise Bigot et de l'Etat, en sa qualité de maître d' euvre ;

Considérant, d'autre part, que les désordres de l'ouvrage public qui ont provoqué la chute de Mme X... ne sont pas au nombre de ceux qui puissent engager la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, enfin, que le chantier ayant été ouvert antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 4 janvier 1978, la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN ne peut en tout état de cause invoquer à l'encontre de l'entreprise Bigot la garantie de parfait achèvement instituée par cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AIGNAN-SUR-CHER, au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher, à la société d'assurances moderne des agriculteurs, à Mme X..., à l'entreprise Bigot et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 52866
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 78-12 du 04 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 52866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52866.19900525
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