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25/05/1990 | FRANCE | N°52910

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 52910


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. GEPI, dont le siège social est ... (Loiret), représentée par M. LABALETTE, Mme Eliane C..., demeurant ..., le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l'immeuble ..., représentée par son syndic, le cabinet Neveu, dont le siège social est ... (75016), la SCI MONESIX, dont le siège social est ..., représenté par son gérant M. Y..., M. Alain Z..., demeurant ..., M. Maurice B..., demeurant ..., M. et Mme D..., demeurant ..., M. Marcel A..., demeurant ..., M. Robert Y..., demeu

rant ..., demeurant ... et M. X..., demeurant ..., et tendant à...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.I. GEPI, dont le siège social est ... (Loiret), représentée par M. LABALETTE, Mme Eliane C..., demeurant ..., le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l'immeuble ..., représentée par son syndic, le cabinet Neveu, dont le siège social est ... (75016), la SCI MONESIX, dont le siège social est ..., représenté par son gérant M. Y..., M. Alain Z..., demeurant ..., M. Maurice B..., demeurant ..., M. et Mme D..., demeurant ..., M. Marcel A..., demeurant ..., M. Robert Y..., demeurant ..., demeurant ... et M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1982 du préfet des Hauts-de-Seine, accordant à la S.C.I. Parc des princes un permis de construire en vue de transformer un bâtiment sis ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.C.I. du Parc des Princes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ;
Considérant que, par l'arrêté du 31 mars 1982, le Préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la société civile immobilière du Parc des Princes un permis de construire qui autorisait la surélévation d'un bâtiment situé sur la commune de Boulogne-Billancourt et son aménagement en immeuble à usage d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les "terrasses-balcons" dont l'aménagement est prévu sur toute la hauteur de la façade Nord-Est de l'immeuble entre deux murs formant saillie par rapport à la pente du toit, ne constituent pas, compte tenu de leurs caractéristiques, des éléments de construction dissociables de cette même façade pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la distance comptée horizontalement entre le mur qui ferme le côté droit de la terrasse-balcon du 3ème étage et la limite parcellaire Nord-Ouest qui lui est parallèle, n'est pas suffisante au regard des prescriptions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté précité du 31 mars 1982 : "Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer ... sur la demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction autorisée compromet sur plusieurs points l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune de Boulogne-Billancourt qui a été rendu public le 27 juillet 1982, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'état d'avancement des travaux du plan à la date de la délivrance du permis de construire par l'arrêté du 31 mars 1982, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de la faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis ;
Sur le moyen relatif au dépassement du plafond légal de densité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-1 du code de l'urbanisme : "la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée ..." et que d'après l'article R.112-2 du même code : " ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local de 49,63 m2, situé dans le sous-sol de la construction autorisée, est un local technique qui ne peut, compte tenu de ses caractéristiques et notamment de l'absence d'ouverture sur l'extérieur, être regardé comme une surface aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; qu'il n'est pas contesté que déduction faite de cette surface de 49,63 m2, la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction est de 814 m2 et qu'ainsi, compte tenu de la superficie du terrain qui est de 841 m2, la densité de cette construction reste inférieure à celle de 1 dont l'article L.112-1 prévoit qu'elle constitue la limite légale de densité ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des prescriptions qui doivent être observées lorsque la densité de la construction projetée excède le plafond légal de densité doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait illégalement fait référence à un permis de démolir :
Considérant que la légalité du permis de construire contesté n'est pas affectée par la circonstance qu'il mentionne l'existence d'un arrêté préfectoral du 4 novembre 1980 qui avait autorisé la démolition de certains bâtiments situés sur le terrain où se trouve l'immeuble dont la modification a été autorisée par ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation du permis de construire susmentionné du 31 mars 1982 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière GEPI et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière GEPI, à Mme Eliane C..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble ..., à la SCI MONESIX, àM. Z..., à M. B..., à M. et Mme D..., à M. A..., à M. Y..., à M. X..., à la société civile immobilière Parc des Princes, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52910
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-19, L123-5, R112-1, R112-2, L112-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 52910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52910.19900525
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