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25/05/1990 | FRANCE | N°62620

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 62620


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande en date du 11 janvier 1983 par laquelle il sollicitait d'une part le rétablissement de son affectation à compter du 1er janvier 1983 dans les services centraux

de la direction générale des douanes et droits indirects, et d'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande en date du 11 janvier 1983 par laquelle il sollicitait d'une part le rétablissement de son affectation à compter du 1er janvier 1983 dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects, et d'autre part l'octroi de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales à compter du 1er mars 1977,
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur général des douanes et droits indirects ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à M. X... de le rétablir dans son affectation antérieure au 1er avril 1975 :
Considérant, d'une part que, en rejetant par sa décision du 20 février 1980 la réclamation que lui avait présentée le 14 novembre 1979 M. X... en vue d'obtenir l'octroi de l'indemnité de sujétions spéciales, le directeur général des douanes et droits indirects lui a confirmé qu'il avait été mis, par décision du 24 mars 1975 à compter du 1er avril 1975, à la disposition du syndicat national des douanes CGT-FO et affecté à l'interrégion de Paris ; qu'il en résulte que M. X... doit être regardé comme ayant eu ainsi notification de l'affectation qu'il avait reçue depuis le 1er avril 1975 ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision l'affectant à l'interrégion de Paris, présentées le 11 juillet 1983 devant le tribunal administratif de Paris postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision susanalysée du 20 février 1980, sont en tout état de cause tardives et donc irrecevables ;
Considérant d'autre part que, pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté sa réclamation en date du 11 janvier 1983 tendant à ce que son affectation antérieure au 1er avril 1975 soit rétablie à compter du 1er janvier 1983, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 18 novembre 1982, prise pour l'application du décret du 28 mai 1982, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi à M. X... de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales du 1er mars 1977 au 31 décembre 1982 :

Considérant que l'attribution de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales étant liée à l'exercice effectif de fonctions dans un emploi déterminé, M. X... ne pouvait y prétendre, dès lors que, du 1er mars 1977 au 31 décembre 1982, il est demeuré à la disposition de son syndicat, affectation qu'il avait reçue à sa demande à compter du 1er avril 1975 et qui n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait que rejeter ses réclamations en date du 20 février 1980 et du 11 janvier 1983, sans que M. X... puisse se prévaloir des dispositions du décret du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, entré en vigueur le 1er janvier 1983, qui ne comportait pas et ne pouvait, d'ailleurs, légalement comporter d'effet rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62620
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Circulaire du 18 novembre 1982
Décret 82-447 du 28 mai 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 62620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62620.19900525
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