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25/05/1990 | FRANCE | N°62902

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mai 1990, 62902


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société civile immobilière "Les Quatre Saisons", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Jacques X... et de la société civile immobilière "La Pergola", a annulé l'arrêté du 23 novembre 1982 du préfet, commissaire de la République du département du Var lui accordant le permis de construire un immeuble à Sanary,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société civile immobilière "Les Quatre Saisons", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Jacques X... et de la société civile immobilière "La Pergola", a annulé l'arrêté du 23 novembre 1982 du préfet, commissaire de la République du département du Var lui accordant le permis de construire un immeuble à Sanary,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "Les Quatre Saisons" a obtenu du préfet, commissaire de la République du département du Var, par arrêté en date du 23 novembre 1982, un permis de construire transférant à son profit le permis de construire délivré, par arrêté en date du 25 février 1981, à Mme Y... avec une autorisation de division de son terrain et approuvant, par ailleurs, les modifications apportées par ladite société au projet de construction faisant l'objet du permis de construire accordé à Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par la société requérante au projet initialement autorisé sont d'une nature et d'une importance telles que la demande de cette société doit être regardée non comme une simple demande de modification du projet initial mais comme une demande de nouveau permis de construire ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-22-2° du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ..." ; que la superficie de 777,30 mètres carrés du projet de construction présenté par la société requérante sur une parcelle de 1 335 mètres carrés détachée de la propriété de Mme Y... et pour laquelle une promesse de vente lui avait été consentie excède les possibilités de construction de cette parcelle, compte tenu du coefficient d'occupation du sol de 0,4 autorisé par le plan d'occupation des sols de la commune de Sanary ;
Considérant, d'autre part, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme que, dans le cas de détachement d'une partie d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division, cette disposition, dont le seul objet est de limiter les possibilités de construction d'une parcelle issue de la division d'un terrain, ne saurait avoir pour effet de porter ces possibilités de construction au-delà de celles qui résultent de l'application à la superficie de ladite parcelle du coefficient d'occupation du sol ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir de cette disposition pour soutenir que les droits de construction dont elle pouvait disposer excédaient les seuls droits attachés à la parcelle acquise de Mme Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "Les Quatre Saisons" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 23 novembre 1982 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "Les Quatre Saisons" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Les Quatre Saisons", à M. Jacques X..., à la société civile immobilière "La Pergola" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - Dispositions législatives du code de l'urbanisme - Portée - Article L - 111-5 du code de l'urbanisme - Dispositions n'ayant pas pour effet de porter les possibilités de construction au-delà de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols.

68-001-01, 68-01-01-01-03-02, 68-03-025-02-04 S'il résulte des dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme que, dans le cas de détachement d'une partie d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division, cette disposition, dont le seul objet est de limiter les possibilités de construction d'une parcelle issue de la division d'un terrain, ne saurait avoir pour effet de porter ces possibilités de construction au-delà de celles qui résultent de l'application à la superficie de ladite parcelle du coefficient d'occupation du sol.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Modalités de calcul - Parcelles issues de la division d'un terrain - Portée de l'article L - 111-5 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION - Effets - Limitation des droits de construction sur les parcelles issues de la division (article L - 111-5 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme R123-22 2°, L111-5


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 62902
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62902
Numéro NOR : CETATEXT000007784402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;62902 ?
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