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25/05/1990 | FRANCE | N°62978

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1990, 62978


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant chez Mme X...
... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Pyrénées-Atlantiques, de l'association agréée de pêche et de pisciculture du gave d'Oloron, de l'association nationale de protection des

salmonidés "truite, ombre, saumon" (T.O.S.) et de l'association internatio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A..., demeurant chez Mme X...
... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Pyrénées-Atlantiques, de l'association agréée de pêche et de pisciculture du gave d'Oloron, de l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon" (T.O.S.) et de l'association internationale de défense du saumon atlantique (A.I.D.S.A.) ; a) la décision en date du 22 octobre 1981 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. Y... à réparer une digue sur le gave d'Oloron à Auterrive ; b) l'arrêté en date du 29 juin 1983 du commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques fixant à 10 m3 par seconde le débit dérivé fondé en titre du moulin d' Auterrive ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau pour la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Pyrénées-Atlantiques, l'association agréée de pêche et de pisciculture du gave d'Oloron, l'association nationale de protection des salmonidés "truite-ombre, saumon" et l'association internationale de défense du saumon atlantique (A.I.D.S.A.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 81-377 du 15 avril 1981 ;
Vu le code du domaine public fluvial et des voies navigables ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A..., instance reprise par la société centrale des vignes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A..., aux droits duquel vient désormais la société centrale des vignes, n'a pas été mis en cause dans l'instance intentée devant le tribunal administratif de Pau et dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 juin 1983 fixant le débit dérivé fondé au titre du moulin d'Auterrive ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, contester le jugement attaqué, en tant qu'il annule ledit arrêté, que par la voie de la tierce-opposition et qu'il n'est pas recevable à en demander l'annulation par la voie de l'appel ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoirs contenant les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau à l'encontre de la décision du 22 octobre 1981 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques a autorisé M. Y... à reconstruire une digue en travers du gave d'Oloron à la hauteur du moulin d'Auterrive, ont été communiqués à M. Y..., auquel M. A... avait acheté le moulin postérieurement à l'introduction des demandes devant le tribunal administratif et aux droits duquel il était venu en cours d'instance ; qu'ainsi la société centrale des vignes est recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il concerne la décision du 22 octobre 1981 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société centrale des vignes à l'encontre des demandes présentées en première instance par l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon" et par l'association internationale de défense du saumon atlantique contre la décision du directeur départemental de l'équipement en date du 22 octobre 1981 :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 14 des statuts de l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon", seul son président et - en cas d'empêchement - son vice-président ont qualité pour ester en justice ; que, par suite, alors même qu'il avait reçu mandat du conseil d'administration aux fins de poursuivre l'annulation de la décision susmentionnée du directeur départemental de l'équipement, M. Z... n'avait pas qualité pour déférer cette décision au tribunal administratif de Pau au nom de l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon" ; que sa demande était, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de cette demande ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'association internationale de défense du saumon atlantique ait eu connaissance de la décision du 22 octobre 1981 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, laquelle avait un caractère individuel et n'avait pas à être publiée, plus de deux mois avant le 4 octobre 1982, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi la société centrale des vignes n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'association internationale de défense du saumon atlantique était tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental de l'équipement en date du 22 octobre 1981 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'existence du moulin d' Auterrive, établi sur une section domaniale du gave d' Oloron, est attestée depuis mars 1585, soit antérieurement au rattachement du Béarn au royaume de France ; que son existence légale a été confirmée, en dernier lieu, par une note du ministre des travaux publics datée de 1904 ; que ce moulin était donc fondé en titre ;

Mais considérant, qu'il ressort également des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'acte attaqué ne consistaient pas en une simple réparation, modernisation ou même reconstruction de l'ouvrage fondé en titre ; qu'en remplaçant un barrage de pieux et fascines, mis en place de façon saisonnière en période de basses eaux, par un ouvrage permanent, en enrochement, de plusieurs mètres de largeur et en admettant même qu'ils n'en aient pas modifié la hauteur, lesdits travaux ont modifié la consistance de cet ouvrage ; que de tels travaux ne pouvaient être légalement autorisés sans méconnaître les dispositions du décret n° 81-377 du 15 avril 1981 qui interdisent toute entreprise hydraulique nouvelle sur le gave d' Oloron depuis son confluent avec le gave de Pau jusqu'au confluent des gaves d'Aspe et d'Ossau à Oloron ; qu'ainsi la société centrale des vignes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques en autorisant l'exécution ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 20 juillet 1984 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon" tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1981 du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon" tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1981 du directeurdépartemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques et présentée devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société centrale des vignes, venue aux droits de M. A..., est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à la société centrale des vignes, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Pyrénées-Atlantiques, à l'association agréée de pêche et de pisciculture du gave d' Oloron, à l'association nationale de protection des salmonidés "truite, ombre, saumon" (T.O.S.), à l'association internationale de défense du saumon atlantique (A.I.D.S.A.) et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62978
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Décret 81-377 du 15 avril 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 62978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62978.19900525
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