La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°63211

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 63211


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant à la base aérienne 133 à Nancy-Ochey (54133), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 juin 1984 et du 10 juillet 1984 par lesquelles le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet

1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant à la base aérienne 133 à Nancy-Ochey (54133), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 juin 1984 et du 10 juillet 1984 par lesquelles le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que ni l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ni aucun principe général du droit ne faisait obstacle à ce que le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air pour la première et le directeur adjoint du cabinet du ministre de la défense, pour la seconde, tous deux titulaires d'une délégation de signature du ministre de la défense, régulièrement accordée par arrêtés des 13 octobre et 1er juin 1983, prennent successivement les décisions attaquées au nom du ministre de la défense ;
Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de la défense refuse de faire bénéficier un officier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ne constituent pas le refus d'un avantage dont l'attribution est constitutive d'un droit et n'est donc pas au nombre des décisions qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que la "note" du ministre de la défense au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air en date du 28 mai 1984 constituait, en réalité, la décision ministérielle se prononçant sur les demandes d'admission à la retraite avec bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 formulées, au titre de l'année 1984, par 76 officiers de l'armée de l'air et dont la lettre du 15 juin 1984 confirmée le 10 juillet se bornait à notifier cette décision à l'intéressé en ce qu'elle le concernait ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., celle-ci n'imposait aucune procédure nouvelle ni interprétation du droit positif et n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une publication régulière en application de l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;

Considérant que le ministre de la défense a fixé au paragraphe 3.2 du chapitre III de l'instruction du 1er avril 1983 la liste des informations que devaient fournir les officiers demandant à bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que ces prescriptions, qui n'avaient pas pour objet de fixer les critères à prendre en compte pour statuer sur les demandes, n'avaient pas de ce fait, contrairement à ce que soutient le requérant, à faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil supérieur de la fonction militaire ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le bénéfice de ces dispositions, le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni qu'en se fondant sur l'état des services de l'intéressé, le ministre se soit livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 15 juin 1984 et 10 juillet 1984 par lesquelles le ministre a rejeté sa demande sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63211
Date de la décision : 25/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.


Références :

Instruction du 01 avril 1983 Défense chapitre II par. 3-2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1990, n° 63211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63211.19900525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award